Jeudi 09 Septembre 2010
N° 131 - Septembre 2010
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Vaccins et droit
Parler de législation vaccinale aurait fait sourire le plus grand nombre il n’y a pas si longtemps. Pourtant, il s’agit bien d’un droit émergent, avec ses fondements, ses règles propres et ses contradictions.

L’origine historique de la législation sur les vaccins rejoint leur origine scientifique : c’est au fur et à mesure que l’on multipliait les merveilles pasteuriennes que l’accord tacite entre l’Etat législateur et les laboratoires fournisseurs s’est précisé jusqu’à devenir aujourd’hui un bastion fort puissant, avec quelques brèches tout de même.

Toutefois, la réglementation fort prisée en doux pays de France, où l’esprit et le bâton se sont toujours fait la guerre, a cédé peu à peu la place à l’incitation, bien plus efficace, nos concitoyens se sentant davantage respectés si on leur donne un conseil plutôt que si on leur montre la trique. Sentiment réel d’ailleurs, mais parfois dangereux, car à force de vous dire que la couleuvre est délicieuse, on finit par vous la faire avaler.

Qu’en est-il donc exactement en droit positif ?
On ne le dira jamais assez, en France, et il n’y a que trois vaccins obligatoires pour toute la population :
• tétanos,
• diphtérie,
• polio,
et un vaccin obligatoire pour les professionnels de la médecine : celui contre l’hépatite B.

C’est déjà pas mal, mais sachez bien que tous les autres ne sont que recommandés, et que toute tentative de les faire passer pour obligatoires relève soit de l’ignorance soit de la mauvaise foi.

Sachez aussi qu’en raison des ruptures de stock (réelles ou alléguées), vous risquez d’être incités à acheter des cocktails de vaccins obligatoires et non obligatoires : dans ce cas, vous pouvez refuser le tout, rien ni personne ne pouvant vous contraindre à subir une vaccination non obligatoire, même dans cette hypothèse.

Les vaccinations doivent être effectuées selon un calendrier fixé par les textes, et leur non-respect pourra entraîner des réactions diverses et variées
Ce peut être :
• Sanctions administratives sur les enfants : non-admission en crèche, exclusion de l’école.
• Sanctions d’ordre professionnel, notamment pour le monde médical, la non-vaccination (HB surtout) pouvant être la cause d’un licenciement.
• Sanctions sociales : privation des allocations familiales (peu usitées en pratique, mais possibles).
• Sanctions judiciaires : retrait de l’enfant par le juge des enfants.
• Sanctions pénales, notamment pour les récalcitrants, qui pourront désormais goûter la paille humide des cachots à la suite d’un tour de passe-passe du législateur qui permit de renforcer la répression au cours d’une remise en ordre du code de la santé publique strictement formelle et “à droit constant”.
Comprenne qui pourra…

Certaines de ces sanctions seront moins difficiles à éviter ou à retarder que d’autres : le Conseil d’Etat a tranché, il y a déjà longtemps, en faveur de l’obligation scolaire, et votre enfant ne peut donc en principe être exclu définitivement. Il vous faudra toutefois vous défendre pied à pied, et de préférence avec l’aide d’associations et d’avocats (pardon pour la pub) qui sauront faire valoir les bonnes jurisprudences.

Mais deux problèmes demeureront :
• le premier tiendra à la lenteur de la procédure, car s’il est vrai que, dans certains cas, vous pourrez avoir une audience de référés en quelques semaines, dans d’autres, vous aurez le temps d’être grand-père avant que votre fils soit admis en CP !
• le second pourra être la diversification des plaisirs car le harcèlement pourra se poursuivre (vous poursuivre…) par l’intermédiaire du juge des enfants qui a des pouvoirs inouïs allant jusqu’au retrait de l’enfant et à son placement. Ces situations ne sont pas fréquentes, et je ne veux pas agiter des épouvantails, mais il faut savoir qu’elles existent, et que nous nous battons pied à pied, depuis plusieurs années dans certains cas, pour contrer les attaques l’une après l’autre.

Les certificats de contre-indication
Quant aux certificats de contre-indication, il vaut mieux les manier avec prudence, et même si cela n’est pas inscrit dans les textes, il est préférable qu’ils soient délivrés pour une durée déterminée et renouvelés.

J’ai eu à connaître un dossier où médecins et parents s’étaient vu poursuivre devant un juge d’instruction pour faux et usage de faux, ce qui n’est pas rien, pour avoir les uns rédigé et les autres utilisé de tels certificats. Il faut dire que c’était dans le cadre d’une école Steiner…

Et je me souviens encore de Kévin, élève en seconde technique, que le proviseur du lycée avait bien dû admettre en cours, puisqu’il avait légalement le droit d’y venir, mais qui a pu refuser de le laisser pénétrer dans les ateliers, car il y aurait travaillé sur des machines dangereuses, ce qui était inconcevable pour un non-vacciné contre le tétanos. Il a dû changer de section.

Mais surtout, que ces certificats soient rédigés par de vrais médecins, vraiment inscrits à l’Ordre : quelles ques soient les raisons de leur différend avec l’Institution, qui peuvent nous les rendre sympathiques, n’acceptez jamais de certificats rédigés par des médecins radiés, ni de certificats rédigés à distance : il convient qu’il y ait réelle consultation et auscultation.

Par contre, le certificat étranger serait semble-t-il mieux admis.

La résistance à la sanction professionnelle en matière de vaccin antihépatite B est, par contre, beaucoup plus difficile : le directeur d’hôpital qui refuse d’embaucher ou qui licencie une infirmière non vaccinée (ou n’ayant pas reçu le rappel) est parfaitement dans son droit et aucun tribunal administratif ni aucun conseil des prud’hommes ne pourra lui donner tort : c’est donc votre emploi qui est en jeu, et je ne cesse d’appeler à ce propos à une grande mobilisation de la profession.

Comment faire respecter vos droits ?
Face à un tel arsenal, reste-t-il une place à la défense ? Oui, il reste toujours une place à la défense !

Que choisira le juge entre les articles du code de la santé publique, qui édictent fort réglementairement les obligations vaccinales, et les articles 16.1 à 16.9 du code civil, qui affirment l’inviolabilité du corps humain ?

Il devrait, à mon sens, choisir le code civil pour une raison de droit pur, à savoir que le dernier article de la série (16.9) déclare que les textes qui le précèdent sont d’ordre public, c’est-à-dire qu’ils sont classés dans la hiérarchie des valeurs juridiques quasiment à la même place que la Constitution. Sans entrer dans des théories juridiques complexes sur la classification des textes, il faut savoir que tous les textes n’ont pas la même force, et que, précisément, ceux-là sont fondamentaux ; c’est d’ailleurs bien de l’essence même de la nature humaine qu’ils traitent en affirmant que nul n’a le droit d’intervenir sur mon corps sans mon accord, et en interdisant tout commerce de ma jambe, de mes reins ou de mes yeux.

Le juge devrait encore choisir la liberté pour une raison de chronologie, car le courant profond de l’évolution législative va dans le sens de la sauvegarde de la liberté individuelle face à la puissance de l’institution publique ou privée. Or, le dernier texte en date se trouve être la loi du 4 mars 2002 dite loi Kouchner (art. L. 1111.4 al. 3 du code de la santé publique), qui affirme solennellement : “Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.”

Or, il ne faut jamais oublier qu’une vaccination est un acte médical, et non pas, comme on voudrait trop souvent nous le faire croire, un acte administratif.

On peut donc soutenir juridiquement que l’obligation vaccinale a été anéantie par ce texte limpide quant à la liberté du patient face à son thérapeute. Toutefois, en matière judiciaire, un argument trouve toujours son symétrique ; en l’espèce, ce pourrait être que les lois vaccinales sont des lois spécifiques, dérogatoires, et dictées par l’intérêt supérieur de la nation… mais nous avons à tout le moins les armes d’un débat juridique qui viendra conforter le débat scientifique. Ne nous en privons pas.

Si vous êtes vacciné, le vaccinateur a forcément engagé sa responsabilité envers vous, tout acte relevant forcément en droit de la responsabilité de son auteur.

La plus grande difficulté, quelle que soit la voie que vous prendrez dans le rapide tableau que je vais vous brosser, sera de faire reconnaître par une expertise médicale le lien de causalité entre le vaccin et la maladie dont vous souffrez : évidents pour le courant médical dit alternatif, ces liens sont évidemment proscrits par les tenants de l’académisme.

Quelles sont donc les actions possibles ?
Attention : danger d’égarement dans les méandres du labyrinthe des procédures !
Pour les vaccins obligatoires, la réponse – théorique – est simple : l’Etat est garant de votre indemnisation en cas de problème.

Tout doux, mon beau, cela ne veut pas dire que tout sera rose au pays des merveilles ! Cela signifie seulement que vous aurez un interlocuteur unique et désigné par avance, ce qui simplifie malgré tout les affaires. Mais il est coriace, celui-là, il faudra lui apporter des éléments de preuve irréfutables pour qu’il vous reconnaisse comme victime.

Vous pourrez d’abord vous adresser au ministère de la Santé, qui tentera avec vous une transaction. Ces transactions ont parfois mauvaise presse, peut-être à tort à mon avis ; soyons beaux joueurs : on arrive parfois à des indemnisations correctes (ex. rente à vie d’un montant équivalent au salaire). Et l’engagement de cesser toute autre action (sauf la réserve générale et absolue en cas d’aggravation de votre état) n’est pas le prix du silence, mais un principe universellement appliqué en matière d’accord transactionnel.

Si vous n’êtes pas satisfait de la proposition, ou encore si vous êtes victime d’une vaccination non obligatoire mais effectuée dans un hôpital public, vous pouvez effectuer un recours devant le Tribunal administratif, éventuellement précédé d’un référé aux fins d’expertise devant le président.

Armez-vous de patience, la route sera longue, longue, longue…
Si le vaccin vous a été injecté dans un établissement privé ou par votre médecin traitant, vous avez encore un recours devant le tribunal de grande instance, parallèle civil à la procédure administrative visée ci-dessus. Je conçois toutefois que l’on n’ait pas envie d’attaquer son médecin de famille, qui est le plus souvent honnête et fort embarrassé face à la contradiction entre son savoir dogmatique et son observation clinique.

Et puis, en cas de faute lourde, émaillée d’une imprudence coupable, d’un manquement aux règlements, voire d’une intention de nuire, il est possible de saisir le procureur de la République ou le juge d’instruction pour blessures involontaires, mise en danger d’autrui, ou même pour homicide involontaire.

On cite parfois aussi le crime d’empoisonnement à propos des vaccins ; personnellement je ne suis pas favorable à cette analyse, les vaccinateurs les plus acharnés n’ayant tout de même pas l’intention préméditée de vous tuer !
Tout cela fait beaucoup, et risque d’égarer le défricheur solitaire, à qui je conseille, encore une fois, d’avoir recours à des guides sérieux.

Il y a aussi un petit nouveau, ou plutôt des petites nouvelles, qui sont les Commissions régionales ou interrégionales des accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections nosocomiales, destinées à réparer le dommage médical non fautif, autrement dit l’aléa thérapeutique. Pourquoi ne pas utiliser cette procédure pour un vacciné malchanceux (comme s’il y en avait des chanceux…). C’est à mon sens possible, à condition que la vaccination soit postérieure au 5 septembre 2001. Ces commissions se cachent assez bien, mais avec un peu de persévérance, on finit par les dénicher.

Reste encore une solution, si le pot de terre que nous sommes accepte de braver le pot de fer, à savoir le laboratoire pharmaceutique qui a conçu et fabriqué le produit. N’ayons pas peur, mais soyons conscients.

Les labos se battront pied à pied, parfois plus durement que l’hôpital ou que l’Etat, et useront de tous les moyens de fond, de forme, et même de déstabilisation des professionnels qui vous conseilleront ou viendront à votre secours.

La guerre procédurale est acharnée
Il serait très long et très délicat, les affaires n’étant pas closes à ce jour, de décrire les misères (le mot est faible) qui sont faites aux experts, pour peu qu’ils osent braver le tabou de l’innocuité du vaccin antihépatite B, ou aux avocats qui défendent les victimes. La guerre procédurale est acharnée, qui cherche à les atteindre jusque dans leur honneur ou à leur portefeuille.

Ne souhaitant pas moi-même être poursuivi pour délit de presse ni entraîner la rédaction dans un cataclysme, je n’en dirai pas davantage ici. Mais je sais le danger de s’attaquer à ces lobylabos…

Que ceci ne nous arrête pas car il faut parfois savoir perdre aujourd’hui pour que d’autres gagnent demain.

La vaccination est un acte médicalement discutable (c’est le moins que l’on puisse dire) et il n’est donc pas acceptable qu’il ne puisse être juridiquement discuté.

Etre objecteurs de conscience, il y a vingt-cinq ans, ou les défendre provoquait les mêmes affres. Le nucléaire, les OGM, l’exploitation du tiers-monde, le mépris du quart-monde sont autant de combats que nous ne pouvons sans doute pas tous mener de front, mais qui suscitent aussi un formidable élan de solidarité entre tous ceux pour qui le premier et le dernier bulletin de vote sera toujours un NON aux hégémonies phynancières (orthographe empruntée au Père Ubu) ou politiques et un OUI à l’espérance.

Bon courage à tous, ceux qui tentent d’éviter le vaccin, et ceux qui essaient d’en demander réparation. L’adversaire est coriace ? Soyons persévérants, et croyons, envers et contre tout, à la force du droit. Il n’est de combats inéluctablement perdus que ceux que l’on craint d’engager.

Thierry FENOY, avocat.



A lire :
Alertes grippales, comprendre et choisir - Le livre du Dr Marc Girard chez Dangles
Rédigé par un professionnel du médicament, ce livre se propose de fournir aux citoyens une grille d’analyse qui les aide à ne pas se laisser faire : comprendre d’abord, choisir ensuite – mais en pleine connaissance de cause. Le Dr Girard est fréquemment invité sur les plateaux télévisés pour répondre aux questions sur les vaccins.

Médecin et consultant (pour l’industrie pharmaceutique notamment), le Dr Girard a gardé de sa formation mathématique une sourcilleuse exigence de la démonstration. Une expérience intensive de l’expertise judiciaire lui a donné un certain sens de la loi.

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